Le Collectif Europe et Médicament a listé ci-dessous
les points à réexaminer, proposant pour chacun un
ou plusieurs amendements accompagnés d'une justification.
Passage
obligatoire par la procédure d'AMM centralisée pour
les nouvelles substances, et pour les médicaments appartenant
à des classes qui ont donné lieu à des mesures
de pharmacovigilance (Annexe I du Règlement ;
il n'y avait pas eu d'amendement voté sur ce point, mais
la proposition initiale de la Commission et le rapport du rapporteur
Madame Grossetête était en faveur de la procédure
centralisée pour toutes les nouvelles substances).
Nouvelle proposition d'amendement - Annexe I
point 4 du Règlement (nouveau) : "Tout médicament
à usage humain qui contient une nouvelle substance, ou une
substance appartenant à une classe pharmacologique ayant
fait l'objet de mesures de pharmacovigilance, ou d'une ré-évaluation
de sa balance bénéfices-risques par l'Agence européenne
du médicament, ou par une Agence d'un pays de l'Union ou
d'un pays tiers".
Justification : par exemple, les
effets indésirables musculaires provoqués par les
statines, les effets indésirables cardiaques des anti-COX
2 ou des antihistaminiques H1, les divers effets indésirables
des neuroleptiques et des antidépresseurs, qui ont donné
lieu à de multiples mesures de pharmacovigilance, devraient
conduire à autoriser les nouveaux médicaments de ces
classes seulement après passage par la procédure centralisée.
Pour toutes ces classes médicamenteuses sensibles, comme
pour les substances nouvelles et nécessairement encore mal
connues, réunir l'expertise de l'ensemble des États
membres, dans une procédure centralisée, plus transparente
qu'au niveau de chacun des États, devrait apporter in fine
plus de garanties aux patients.
Obligation
pour les agences, européenne et nationales, de prendre en
compte les données de pharmacovigilance émanant de
pays tiers et de l'Organisation Mondiale de la Santé
(amendement 172 - considérant 15 de la Directive, mais il
reste à insérer un amendement correspondant).
Nouvelle proposition d'amendement - article 25b du Règlement
(nouveau) : "Dans son analyse des données
de pharmacovigilance, l'Agence doit prendre en compte les données
présentes dans la base de données de pharmacovigilance
de l'Organisation mondiale de la santé et dans celles des
pays tiers".
Nouvelle proposition d'amendement - article
102 alinéa 4 de la Directive (nouveau) : "Ce
système tient compte également des informations présentes
dans la base de données de pharmacovigilance de l'Organisation
mondiale de la santé et dans celles des pays tiers".
Justification : le marché du médicament
est aujourd'hui mondial, et il serait scientifiquement inconcevable
de ne pas mettre en commun les connaissances de l'ensemble des pays
en matière d'évaluation, en particulier dans le domaine
de la pharmacovigilance. La base de données de l'Agence européenne
sur les effets indésirables des médicaments, bien
qu'invisible à ce jour, est semble-t-il déjà
consistante. Mais la prise en compte d'autres données rassemblées
par les autres pays ou organismes actifs en matière de pharmacovigilance,
notamment au sein du centre collaborateur de l'OMS pour les effets
indésirables, peut faire avancer plus vite la connaissance
des risques liés aux médicaments, et donc la gestion
et la prévention de ces risques.
Incitation
des patients à la notification spontanée des effets
indésirables, en leur signalant le caractère nouveau
et encore mal connu du médicament (amendements 42
- article 13-3 bis du Règlement - et 81 - article 59-1-d-bis
de la Directive - votés par le Parlement et non repris par
le Conseil).
Nouvelle proposition d'amendements - articles
13-3 bis du Règlement et 59-1-d bis de la Directive (nouveau) :
"(
) pour tout nouveau médicament, durant les cinq
premières années suivant sa mise sur le marché,
la notice doit comporter la mention "médicament nouvellement
autorisé - merci de contribuer à une meilleure connaissance
de ce médicament en signalant ses effets indésirables
éventuels"".
Justification : la récente
expérience de recueil par la chaîne de la BBC (émission
Panorama) du discours des patients souffrant d'effets indésirables
dus aux antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la
sérotonine, et la comparaison de ce discours avec les notifications
de ces mêmes effets par les médecins, suffit à
montrer l'utilité qu'il y a à entendre les patients.
Cette expérience a d'ailleurs amené l'agence britannique
du médicament à réévaluer la paroxétine.
La notification spontanée des effets indésirables
par les patients ne suffit pas à imputer un effet à
un médicament, pas plus que la seule notification par les
professionnels de santé. C'est l'ensemble de ces moyens,
ajouté aux enquêtes prospectives de pharmacovigilance,
qui permet de faire progresser la connaissance et le bon usage du
médicament. La nécessaire complémentarité
des moyens en pharmacovigilance a été maintes fois
rappelée par l'Organisation mondiale de la santé.
Possibilité
pour les patients de notifier directement auprès des autorités
quand ils n'ont pas d'autre recours (amendement 54 - article
20-3 du Règlement voté par le Parlement, et article
101 de la Directive).
Nouvelle proposition d'amendement - article 20-3 du Règlement
(complète) : "(
) Les patients sont
encouragés à signaler les éventuels effets
indésirables apparus lors de l'utilisation d'un médicament,
soit à un médecin, un pharmacien ou une infirmière,
soit, en cas de besoin, directement aux autorités compétentes
chargées de la pharmacovigilance au moyen d'un formulaire
mis à disposition dans les pharmacies".
Nouvelle proposition d'amendement - article101
de la Directive (complète) : "Les États
membres prennent toutes les mesures nécessaires pour encourager
les patients à signaler les éventuels effets indésirables
apparus lors de l'utilisation d'un médicament, soit à
un médecin, un pharmacien ou une infirmière, soit,
en cas de besoin, directement aux autorités compétentes
chargées de la pharmacovigilance au moyen d'un formulaire
mis à disposition dans les pharmacies".
Justification : l'expérience
a montré dans tous les pays qui ont un système de
pharmacovigilance que seule une partie des professionnels de santé
participe régulièrement au système de recueil
des effets indésirables. Si le médecin et le pharmacien
d'un patient négligent d'envoyer une déclaration d'effets
indésirables, ou en cas de relation dégradée
entre un patient et ses praticiens habituels, ou de divergence d'appréciation
d'un effet indésirable, il faut donner au patient isolé
les moyens de signaler cet effet malgré tout.
Obligation
d'intégrer dans la banque de données publique de l'Agence
européenne toutes les données de pharmacovigilance
(amendement 157 - article 51-2 du Règlement - voté
par le Parlement et non repris par le Conseil).
Nouvelle proposition d'amendement - article
51-2 du Règlement (complète) : "(
)
La banque de données prévue au paragraphe 1 point
j) est conçue pour permettre d'accéder, pour chacun
des médicaments commercialisés dans l'Union, au résumé
des caractéristiques du produit, à la notice, aux
informations reproduites sur l'étiquetage, et aux informations
de pharmacovigilance qu'il est prévu de rendre accessibles
selon le paragraphe 1 point d)".
Justification : les médicaments
ont à la fois des effets bénéfiques et des
effets indésirables. Pour parvenir à une utilisation
optimale des médicaments, les patients doivent pouvoir accéder
à l'ensemble des informations, qu'elles concernent les bénéfices
ou les risques, et à pouvoir ainsi connaître l'état
de la balance bénéfices/risques d'un médicament.
Maintenir l'opacité sur les informations concernant les effets
indésirables des médicaments, ou rendre leur accès
difficile réduit la confiance des patients dans les médicaments,
les agences du médicament et les firmes pharmaceutiques.
En outre, sans mise en balance des bénéfices et des
effets indésirables, il n'y a pas de prise en compte sereine
et de prévention de ses effets. Cela conduit à des
situations de crise, de panique, des arrêts de traitement
brutaux inopportuns le jour où une agence se décide
d'un seul coup à annoncer un effet indésirable, à
prendre une mesure de restriction d'usage ou de retrait du médicament.
©Collectif Europe et Médicament
1er septembre 2003
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