Une Directive européenne de 2002 sur les compléments
alimentaires a défini ces produits et prévu : des dispositions
sur leur composition et sur les nutriments qu'ils peuvent contenir ; des
obligations en matière d'étiquetage ; et des listes positives
de vitamines et minéraux autorisés (1,2). Les États
membres avaient jusqu'au 31 juillet 2003 pour transposer cette Directive en droit
national. En France, après une condamnation de la France par la Commission
des Communautés européennes pour non-respect des délais de
transposition, un décret sur les compléments alimentaires a été
publié le 25 mars 2006 (3,4).
Des ingrédients
autorisés Le décret définit les compléments
alimentaires (a) et ce qui peut entrer dans leur composition : les nutriments (vitamines
et minéraux), dont la liste et les caractéristiques sont fixées
par arrêté (b,c)(5) ; des substances à but nutritionnel
ou physiologique « ayant déjà fait l'objet d'une autorisation
d'emploi dans les denrées alimentaires destinées à une alimentation
particulière » (d) ; des plantes ou parties de plantes
« traditionnellement considérées comme alimentaires » (e) ;
des « ingrédients dont l'utilisation en alimentation humaine
est traditionnelle ou reconnue (
) » ; des « additifs, (
)
arômes (
) auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé
en alimentation humaine » (3). L'utilisation de substances
à but nutritionnel ou physiologique qui n'ont pas encore « fait
l'objet d'une autorisation d'emploi dans les denrées alimentaires »,
de plantes non « traditionnellement considérées comme
alimentaires », et de préparations de plantes, est soumise à
autorisation, par arrêté des ministres de la consommation, de l'agriculture
et de la santé (3). Les modalités d'autorisation sont pour
le moins floues (lire ci-après). Des ingrédients
interdits Le décret interdit d'inclure dans la composition des
compléments alimentaires : « des substances possédant
des propriétés exclusivement pharmacologiques » et « des
plantes ou des préparations de plantes possédant des propriétés
pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique » (3).
Pas d'allégations thérapeutiques Le
décret prévoit que l'étiquetage et la publicité des
compléments alimentaires « n'attribuent pas à ces produits
des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison
d'une maladie humaine, ni n'évoquent ces propriétés » (3).
En outre, l'étiquetage doit mentionner certaines informations : dose
quotidienne recommandée et celle à ne pas dépasser, maintien
hors de portée des enfants, pas d'utilisation en substitution d'un régime
alimentaire équilibré (3). Des
conditions de mise sur le marché français très peu contraignantes Pour
les compléments alimentaires contenant des substances autorisées,
la firme doit seulement transmettre à la Direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Dgccrf,
au sein du ministère des Finances) un modèle d'étiquetage
avant la première commercialisation. Pour les compléments alimentaires
contenant de nouveaux ingrédients qui ne sont pas encore autorisés
en France, mais déjà commercialisés dans un autre pays européen,
une déclaration doit être envoyée à la Dgccrf (3).
La Dgccrf a seulement 2 mois pour dire si elle autorise la commercialisation ;
et l'absence de réponse, dans ce délai de 2 mois, vaut autorisation. Ces
ingrédients nouveaux sont inscrits sur les listes décrites plus
haut dans un délai de 12 mois, sauf s'il apparaît qu'ils présentent
un « risque réel pour la santé ». Lieu
de vente non précisé Le décret ne précise
pas de lieu de vente particulier pour les compléments alimentaires. Les
compléments alimentaires ne sont pas inscrits sur la liste des produits
que les pharmaciens sont autorisés à dispenser, cette liste datant
de 1990, mais, en pratique, beaucoup de pharmaciens en vendent (6). Le ministre
de la Santé a annoncé, en avril 2006, la prochaine publication d'un
arrêté modifiant cette liste, en y incluant les compléments
alimentaires (7). Des listes toujours en attente Des
arrêtés fixant les listes de substances à but nutritionnel
ou physiologique, et de plantes pouvant entrer dans les compléments alimentaires
sont encore attendus. La publication de listes positives d'ingrédients
autorisés ne doit pas faire oublier que certains ne sont pas anodins en
cas de surdosage ou d'interactions. ©La revue Prescrire
1er octobre 2006 Rev Prescrire 2006 ; 26 (276) : 656-657.
________ Notes a- On entend par compléments
alimentaires « les denrées alimentaires dont le but est de compléter
le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée
de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique
seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à
savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles,
les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets
de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les
autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées
à être prises en unités mesurées de faible quantité » (réf.
3). b- Il s'agit selon un arrêté du 9 mai 2006 des vitamines déjà
mentionnées en annexe de la Directive 2002/46/CE : A, B1, B2, B6,
B12, C, D, E, K, biotine (alias vit. H), niacine (alias vit. PP), acide
folique (alias vit. B9), et acide pantothénique (alias vit. B5) ;
et des minéraux suivants : calcium, chlorure, chrome, cuivre, fer,
iode, magnésium, manganèse, molybdène, phosphore, potassium,
sélénium, sodium, zinc (réf. 5). À noter que
le fluor figure sur la liste, mais avec une teneur maximale admise nulle, suite
à un avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments (Afssa), considérant « qu'il existe un risque
pour les enfants et les adultes de dépasser les limites de sécurité
en fluor par la consommation de compléments alimentaires contenant du fluor » (réf.
8). c- Les caractéristiques des nutriments fixées par l'arrêté,
sont : les critères d'identité et de pureté, et les
teneurs maximales admises (réf. 5). d- Elles sont définies
comme des « substances chimiquement définies possédant
des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, à l'exception
des nutriments (
) et des substances possédant des propriétés
exclusivement pharmacologiques » (réf. 3). e- Elles
sont définies comme des « ingrédients composés
de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci (
)
possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques (
) » (réf.
3). ________ Références 1-
"Directive 2002/46/CE du Parlement et du Conseil du 10 juin 2002 relative
au rapprochement des législations des États membres concernant les
compléments alimentaires" Journal Officiel des Communautés
européennes 12 juillet 2002 : L183/51-L183/57. 2- Prescrire Rédaction
"Compléments alimentaires : un cadre juridique en construction"
Rev Prescrire 2003 ; 23 (239) : 339. 3- "Décret
n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires"
Journal Officiel du 25 mars 2006 : 4543-4546. 4- "Arrêt de
la Cour (6e chambre) du 8 septembre 2005 dans l'affaire C-57/05 : Commission
des Communautés européennes contre République française (Manquement
d'État - Directive 2002/46/CE de la Commission du 10 juin 2002 - Non-transposition
dans le délai prescrit)" Journal Officiel des Communautés européennes
du 29 octobre 2005 : 1 page. 5- "Arrêté du 9 mai 2006
relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication
des compléments alimentaires" Journal Officiel du 28 mai 2006 :
7977-7979. 6- "Arrêté du 19 mars 1990 fixant la liste prévue
au deuxième alinéa de l'article L.569 du code de la santé
publique" Journal Officiel du 29 mars 1990. Site internet http://www.legifrance.gouv.fr :
2 pages. 7- "Compléments alimentaires. Une nouvelle donne"
Les Nouvelles Pharmaceutiques 2006 (317) : 2 pages. 8- Afssa "Avis
relatif à l'évaluation de deux projets de textes concernant les
compléments alimentaires" Saisine n° 2004-SA-0210 11 octobre 2004 :
5 pages. |