Évaluation des médicaments :
pour des traitements médicamenteux auxquels on puisse faire
confiance
La Commission
prend position contre l'amendement qui prévoit la fourniture
dans le dossier de demande d'AMM d'au moins un essai clinique comparant
le nouveau médicament à un autre médicament
utilisé pour traiter la même maladie. Selon la Commission,
point ne serait besoin de comparer l'efficacité des médicaments
à ce stade, une éventuelle comparaison n'étant
utile que lors des décisions relatives au prix et au remboursement.
La Direction
Générale Entreprises de la Commission est tout à
fait dans son rôle de soutien aux entreprises, auxquelles
elle veut faciliter la tâche. Mais on ne voit pas quels seront
les États membres en mesure de réaliser ensuite, pour
chacun des nouveaux médicaments autorisés, les essais
cliniques comparatifs nécessaires pour situer quelle est
sa valeur thérapeutique ajoutée. Les gestionnaires
des systèmes de soins ont de leur côté besoin
de données comparatives, les professionnels de santé
et les malades aussi : ils veulent pouvoir bénéficier
des médicaments les plus efficaces et sûrs du moment.
L'amendement 29 - article 1 point 6 doit être
maintenu.
À propos
d'un autre amendement, la Commission affirme de manière péremptoire
que le but de la détermination de la balance bénéfices-risques
n'est pas de comparer un médicament à un autre (amendement
126 - article 1 point 66). D'une façon générale,
elle prend position contre toute idée d'évaluation
comparative au motif que les textes actuels ne prévoient
pas ce genre d'évaluation.
Mais l'objectif
de toute Directive est bien de réorienter la politique de
l'Union dans un domaine donné. En l'occurrence les États
membres ont de plus en plus besoin de données comparatives
sur les médicaments pour faire des choix et faire profiter
les malades des meilleurs traitements. Les parlementaires l'ont
souligné en introduisant le mot "comparative" dans
l'amendement 86 - article 1 point 21 relatif à
la réévaluation cinq ans après l'AMM, amendement
non contesté par la Commission.
L'amendement 126 - article 1 point 66 doit être
maintenu.
La Commission
prend également position contre l'obligation de mettre en
uvre des essais cliniques à long terme pour les médicaments
destinés à être utilisés pendant de longues
périodes, voire de façon chronique. Cet amendement
176 - article 1 point 6b constitue pourtant une garantie
évidente pour les patients souffrant d'affections de longue
durée.
L'amendement 176 - article 1 point 6b doit être
maintenu.
Le Collectif
appelle enfin à nouveau l'attention des ministres sur un
point, commun à la Directive et au Règlement, qui
conditionne la qualité de l'évaluation des médicaments :
le temps donné aux experts rapporteurs auprès des
commissions d'AMM pour analyser les données scientifiques
disponibles, celles présentées par les firmes et celles
disponibles par ailleurs. Le Collectif a demandé qu'un délai
de 90 jours soit explicitement donné aux rapporteurs pour
assurer ce travail avec sérieux, qu'il s'agisse d'une procédure
d'AMM nationale ou européenne centralisée. Dans ses
réactions à propos du Règlement, la Commission
européenne s'y est déclarée opposée,
considérant que ce genre de préoccupations était
de l'ordre du "détail" et serait réglé
par des procédures internes.
Dans le cadre
de la discussion sur la Directive, la Commission fait cette fois
semblant de ne pas comprendre l'amendement, peut-être maladroitement
rédigé, et annonce qu'elle a déjà proposé
initialement un délai de 120 jours. Mais les 120 jours dont
il est question sont le délai accordé à une
agence pour aboutir à la version finale du rapport d'évaluation
sur le médicament autorisé, et à la version
finale du résumé des caractéristiques du produit
(sorte de carte d'identité du médicament). À
l'intérieur de ces 120 jours on trouve : le temps donné
au rapporteur pour l'analyse des données scientifiques, le
passage en commission d'AMM, les questions posées à
la firme, les temps de réponse de la firme, la mise en forme
administrative des documents, etc., autant d'étapes qui restreignent
de fait le temps d'analyse des données, étape pourtant
essentielle.
L'amendement 49 - article 1 point 15, éventuellement
mieux rédigé, doit être maintenu pour que le
travail scientifique des rapporteurs puisse être correctement
mené, en profondeur.
©La revue Prescrire, pour
le Collectif Europe et Médicament 7 avril 2003
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