Il n'est pas possible de détailler ici tous les chapitres
de la Directive et du Règlement 2004 (h). Notons simplement
quelques autres nouveautés :
quand un médicament n'est pas commercialisé,
son AMM devient caduque au bout de 3 ans (D article 24-4 ; R article
14-4) ;
les titulaires d'AMM sont tenus à une continuité
du service (pas de rupture de stock) (D article 81), et ils doivent
notifier aux agences les arrêts de commercialisation temporaires
ou permanents deux mois au moins à l'avance, sauf circonstance
exceptionnelle (D article 23-bis ; R article 13-4) ;
les États membres doivent mettre en place des systèmes
de collecte des médicaments inutilisés ou périmés
(D article 127 ter), mais le texte ne dit rien de leur destruction
;
les dossiers de demande d'AMM doivent comporter des informations
sur l'impact environnemental du médicament (D article 8-3),
notamment pour ce qui concerne les médicaments contenant
des organismes génétiquement modifiés (R article
6-2) ;
au Conseil d'administration de l'Agence européenne
du médicament, les organisations de patients ont dorénavant
2 représentants, et les organisations de médecins
1 représentant ; alors que ces acteurs n'y étaient
pas représentés auparavant (R article 65) (i) .
©La revue Prescrire 1er juillet 2004
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Notes
h- Ainsi un chapitre de la Directive 2004, non détaillé
ici, est consacré aux médicaments homéopathiques.
Quant aux médicaments à base de plantes, ils ont fait
l'objet d'une Directive spécifique, publiée elle aussi
le 30 avril 2004, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement.
i- Il n'y a aucun représentant des firmes pharmaceutiques,
ni des organismes d'assurance maladie, alors que ces deux représentations
ont figuré dans le projet de Règlement à différents
stades de la procédure d'élaboration.
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